PRESENTATION
DE LA CONVENTION DE WASHINGTON
ET DES
TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION
I - OBJET -
CHRONOLOGIE ET PRINCIPES D'APPLICATION
A) Objet de
la Convention et des Règlements
La Convention sur le commerce international d'espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) a pour objet de
protéger les espèces animales et végétales menacées d'extinction ; la
réglementation de leur commerce international est le moyen adopté pour cette
protection. Ce n'est pas une loi qui protège les espèces sur un territoire
national, mais une règle qui définit les échanges entre Etats. Les espèces
protégées sont classées en catégories désignées sous le nom d'annexes et
définies en fonction du degré de menace pesant sur elles. La CITES s'applique
aux mouvements portant sur les plantes et les animaux vivants et sur les
parties ou produits qui en sont dérivés (peaux, fourrures, plumes, écailles,
ivoire, trophées, bois, fleurs, meubles, objets d'art, plats cuisinés....).
B) Chronologie
Signée en 1973, ratifiée en 1978 par la France, la
CITES est aujourd'hui en vigueur dans plus de 150 pays (Parties). La 11ème
Conférence des Etats Parties s'est tenue à Nairobi (Kenya) du 9 au 20 avril
2000 afin de réviser la liste des espèces protégées et de définir des
procédures permettant une meilleure harmonisation de l'application de la CITES
par les Etats Parties.
En décembre 1982, le Conseil des Ministres européens
de l'Environnement a adopté un Règlement relatif à l'application communautaire
de la CITES. Un règlement de la Commission portant sur le même objet, et
précisant les dispositions d'application du Règlement du Conseil, a été adopté
en 1983. Ces deux textes ont été remplacés respectivement par le Règlement (CE)
338/97 du Conseil et le Règlement (CE) 939/97 de la Commission, qui sont entrés
en vigueur le 1er juin 1997.
Ces textes ont pour objet d'harmoniser, en les
renforçant, les contrôles à l'importation, d'organiser la libre circulation
communautaire, et d'accroître le degré de protection de certaines espèces. Ils
ne sont d'application que dans la partie communautaire du territoire français
(la Métropole et les Départements d'Outre-mer). Ils vont plus loin dans leurs
dispositions que la Convention, prévoyant notamment le contrôle du commerce
interne à la Communauté (y compris à l'intérieur d'un Etat membre) et la
protection des espèces indigènes contre l'importation d'espèces exotiques
considérée comme envahissantes.
Les Règlements sont applicables directement en
France, mais il est nécessaire de prévoir un texte articulant leurs
dispositions avec les possibilités de sanctions administratives ou pénales
françaises. C'est le but de l'arrêté interministériel du 30/06/98, qui annule
et remplace l'arrêté précédent du 01/03/93, et s'appuie sur les dispositions du
Code rural. Par ailleurs, le Code des douanes, notamment par l'arrêté du
24/09/87 portant application de son article 215, s'articule directement sur les
dispositions de la Convention.
C) Principes
techniques
Les espèces protégées sont regroupées en fonction du
degré de menace pesant sur elles en catégories appelées "Annexes".
Une base de données basée au W.C.M.C. (centre mondial de surveillance continue
de la conservation) à Cambridge donne accès à tous les renseignements utiles relatifs
aux espèces animales inscrites aux annexes du règlement communautaire 338/97.
On y trouve notamment les annexes (CITES et Communautaire) auxquelles les
espèces sont inscrites, la date de ces inscriptions, l'aire de répartition, et
les éventuelles mesures de restriction à l'importation en vigueur dans la
Communauté (quotas, ou suspensions). Cette base est tenue à jour en temps réel.
ANNEXE I- A
- L'annexe I de la CITES
regroupe les espèces menacées d'extinction et dont le commerce international est
interdit. Seules des importations dans un but scientifique sont permises dans
le cadre d'une procédure très stricte : un permis d'importation est délivré par
la Direction de la Nature et des Paysages sur avis du Muséum National
d'Histoire Naturelle. Au vu de ce document, l'administration compétente du pays
d'origine délivre un permis d'exportation.
-
L'annexe
A du règlement communautaire comprend les espèces d'annexe I CITES, et y ajoute
d'autres espèces que la communauté traite comme si elles appartenaient à
l'Annexe I.
Exemples d'espèces figurant
à l'annexe I et A
Singes anthropoïdes,
lémuriens, gibbons, pandas, guépards, panthères, cétacés, éléphants d'Asie,
rhinocéros, tortues marines, crocodiles les plus menacés, varans les plus
menacés, rapaces, perroquets les plus menacés, certaines plantes (notamment des
orchidées, des cyclamens, des cactus...).
Cas particuliers de
l’élevage en captivité ou de la reproduction artificielle :
Les spécimens d'annexe I-A répondant aux définitions
« né et élevé en captivité » et « reproduits
artificiellement » dans un établissement autorisé par les autorités
peuvent faire l'objet d'un commerce international ou intracommunautaire. Les
animaux annexe I-A nés et élevés en captivité sont soumis à un régime identique
à celui d'une espèce appartenant à l'Annexe II-B, même s'ils conservent leur
statut d'Annexe I.
Les plantes issues d’établissements agréés comme
effectuant de la reproduction artificielle peuvent être commercialisées
librement au sein de l’union européenne.
|
Toutefois, il ne peut être fait commerce d'une
espèce, même née et élevée en captivité, si cette espèce, présente en France
(métropolitaine ou Outre-mer) à l'état sauvage, est protégée par des arrêtés
pris en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de
la Nature ou du livre II du Code rural relatif à la protection de la nature. |
ANNEXE II- B
- Les espèces visées à
l'annexe II de la CITES sont considérées comme étant moins menacées que les précédentes
; leur commerce international est donc possible si un permis d'exportation a
été délivré par l'autorité habilitée du pays d'origine et, que, au vu de ce
permis et de l'avis du Muséum National d'Histoire Naturelle, la direction de la
Nature et des Paysages a délivré un permis d'importation au titre du Règlement
communautaire.
- L'annexe B du règlement
communautaire comprend les espèces d'Annexe II non reprises en annexe A, et y
ajoute d'autres espèces que la Communauté traite comme si elles appartenaient à
l'annexe II.
Exemple
d'espèces figurant à l'Annexe II et B
Certains insectes, toutes
les orchidées et les cactus ne figurant pas déjà en Annexe A et un grand nombre
d’autres plantes, les singes, psittacidés et grand félins ne figurant pas déjà
en Annexe A.
ANNEXE III - C
- Les espèces inscrites à
l'annexe III de la CITES ne font l'objet d'une protection de type annexe II que
pour autant qu'elles proviennent d'un pays qui en a fait le demande expresse
(cas rare). Le permis d’importation n’est pas requis pour cette annexe, mais
une notification d’importation doit être remplie lors du passage en douane.
- L'annexe C du règlement
communautaire comprend les espèces d'annexe II non reprises en annexe A ou en
annexe B.
Exemples
d'espèces figurant à l'Annexe III et C
Vipère de Russel, serpent
corail, chacal doré, gazelle de Cuvier en Tunisie, belettes, mangoustes ...
ANNEXE D
L'annexe D du règlement
communautaire comprend des espèces non inscrites dans les annexes CITES, mais
pour lesquelles la communauté souhaite suivre les flux d'importation vers les
différents pays de l'Union Européenne. L'importation de ces espèces est soumise
à déclaration en douanes par le biais d'une notification d'importation à
remplir au cours de l'importation. Si les flux commerciaux de ces espèces
s'avèrent très importants, cela pourrait conduire ultérieurement la Communauté
à classer ces espèces dans une annexe bénéficiant d'un plus grand degré de
protection.
Exemple d'espèces figurant à
l'annexe D
Lézards gekkos du genre Uroplatus, hippocampes, grande gentiane,
renards communs, casoars ...
CIRCULATION INTRA-COMMUNAUTAIRE
Une fois légalement importés dans un pays de la
Communauté, les animaux, plantes ou produits dérivés peuvent circuler librement
en vertu des dispositions du Traité de Rome (à l'exception de certains
spécimens vivants d'annexe A). Les autorités compétentes des Etats membres sont
en droit d'exiger la preuve que leur importation dans l'Union Européenne a été
licite au regard du Règlement et de la Convention.
|
Toutefois, certains Etats membres peuvent, pour certaines espèces, édicter des prohibitions de capture, de vente, de transport ou de détention (ex : espèces protégées en France, notamment pour la Guyane). L’AM
du 15 mai 1986 (JO du 25-06-1986) fixe, sur tout ou partie du territoire
national, des mesures de protection des oiseaux représentés dans le
département de la Guyane : dans son article 2, il interdit sur tout le territoire national (dont métropole) la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l’achat de toute
les espèces d’oiseaux (vivants ou morts) non domestiques représentées en
Guyane, à l’exception de quelques passériformes, galliformes et
gruiformes. |
D - Principes
administratifs
Dans chaque pays, un organisme est habilité, en tant
qu'organe de gestion, à délivrer les documents de commerce international que
requiert l'application de la Convention et des Règlements. En France, il s’agit
de la Direction de la Nature et des Paysages jusqu’au 31 décembre 2000.
Ensuite, les dossiers seront instruits par les 26 directions régionales de
l’environnement (DIREN) pour le compte des préfets (décret n° 97-34 du 15
janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles)
Un Secrétariat Général, établi à Genève (Suisse),
dépendant du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement, coordonne
l'application de la CITES, en fournissant notamment les différentes
informations relatives aux organes de gestion, aux documents et aux
prohibitions (notifications). Tous les deux ans et demi environ, une conférence
réunit les Etats Parties.
Un Comité, appelé "Comité CITES", il se
réunit à Bruxelles sous les auspices de la Commission des Communautés
Européennes. Il est composé de représentants des organes de gestion des quinze
Etats membres, et examine toute question relative à l'application de la
Convention et des Règlements. Il détermine le type de documents communautaires,
définit des conditions uniformes pour la délivrance de ces documents. Il se
réunit en moyenne six fois par an, et s'appuie sur les avis émis par le Groupe
d'Examen Scientifique pour toute décision visant à restreindre ou suspendre
certaines importations dans la Communauté, ou au contraire à lever des restrictions
précédemment instaurées.
Un Groupe d'Examen Scientifique, qui réunit
régulièrement à Bruxelles les autorités scientifiques des Etats membres afin
d'harmoniser l'expertise scientifique pour les quinze Etats de l'Union
Européenne.
Un représentant de la Commission préside le Comité
et le Groupe d'Examen Scientifique. La Commission est seule habilitée à
proposer au Conseil des modifications des Règlements soumises d'abord à l'avis
du Comité. Elle est informée par les Etats membres des dispositions qu'ils ont
prises et les retransmet aux autres Etats membres. Elle leur communique
également toute information d'intérêt général concernant l'application de la
Convention.
II - MISE
EN OEUVRE DE LA CONVENTION
L'administration dispose des moyens suivants :
A - Ministère de l'aménagement du territoire et
de l'environnement (Direction de la nature et des paysages)
Le bureau des échanges internationaux d'espèces
menacées (fréquemment dénommé : bureau de la Convention de Washington)
appartient à la sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore
sauvages. Il remplit les fonctions suivantes :
n
délivrance
des documents d'importation prévus par le Règlement communautaire,
n
délivrance
des documents d'exportation et de réexportation établis sur la base des permis
d'importation ou des documents utilisés préalablement à l'application des
Règlements communautaires, délivrance des documents d'utilisation commerciale
intra-communautaire des spécimens d'annexe A,
n
information
des particuliers et des professionnels sur les modalités d'application de la
Convention et du Règlement communautaire, formation des services de contrôle,
n
traitement
avec le Secrétariat Général, la DG XI de la Commission, les autorités
étrangères, les autres administrations françaises et les opérateurs, de tous
problèmes relatifs à l'application de la Convention et des Règlements
n
toutes
les autres tâches visant à l'application de la Convention et des Règlements en
France.
B - Douanes
Les services extérieurs des
douanes sont chargés de l'application aux frontières, ainsi que sur le sol
national, de la Convention. Ils disposent d'un manuel leur permettant
d'identifier certains groupes ou espèces faisant l'objet d'un commerce
particulièrement important. En cas de doute, les douanes font expertiser les
animaux ou produits par l'autorité scientifique française. Le nombre des postes
douaniers par lesquels il est possible d'importer des spécimens CITES est
limité.
C - Autres services de
contrôle
L'Office National de la
Chasse, les Services Vétérinaires, les forces de police, ont compétence pour
réaliser des contrôles à l'intérieur du territoire national.
ll faut noter que dans tous les cas de contrôles, il convient de
présenter, le cas échéant, les originaux des permis CITES (c’est à dire l’exemplaire
jaune destiné au détenteur des spécimens lors d’un contrôle par les services
vétérinaires dans un élevage par exemple) et non une photocopie.
D - L'autorité
scientifique : le Muséum National d'Histoire Naturelle
Chargé des questions
scientifiques tenant à l'application de la Convention et des Règlements, le
Muséum National d'Histoire Naturelle est notamment responsable des expertises
faites à la demande de l'organe de gestion ou des services de contrôle. Depuis
l'entrée en vigueur du nouveau Règlement communautaire, l'avis favorable de
l'autorité scientifique est indispensable, soit au cas pas cas (annexe A) soit
pour plusieurs importations (annexe B), pour autoriser l'importation de
spécimens inscrits à ces annexes. L'autorité scientifique française représente
la France au sein du Groupe d'Examen Scientifique.
Vente de spécimens d’espèces figurant à l’annexe A du règlement 338/97 (articles 3 et 4 de l’arrêté du 30 juin 1998)
La vente (ou l’utilisation à
des fins lucratives) de spécimens de l’annexe A est interdite dans l’Union
européenne, ainsi que la vente de spécimens de l’annexe I hors de la Communauté
(sauf dérogations). Par contre, hors de l’Union européenne, la vente de
spécimens de l’annexe A relevant de l’annexe II de la Convention est possible
(car les Règlements communautaires ne s’appliquent pas).
Une dérogation à cette
interdiction de vente des spécimens d’espèces de l’annexe A est accordée dans
l’Union Européenne pour :
n les spécimens nés, prélevés
dans la nature, acquis dans l’Union européenne avant la mise en application de
la CITES (= 1976) ;
n les spécimens introduits
dans l’Union Européenne conformément à la législation (règlement 338/97) et
destinés à être utilisés à des fins ne nuisant pas à la survie de l’espèce (présence d’un permis CITES d’importation) ;
n les animaux vivants, nés et
élevés en captivité relevant de l’annexe VIII du règlement CE 939/97 (liste d’espèces dont l’élevage est
tellement courant que l’on estime que le braconnage des spécimens sauvages n’a
pas lieu d’être) ;
n les animaux vivants, nés et
élevés en captivité, marqués, avec un certificat d’origine délivré par un
éleveur agréé par l’organe de gestion ;
n les animaux vivants, nés et
élevés en captivité pour lesquels l’autorité scientifique (en France, le Muséum
National d’Histoire Naturelle) est convaincue que les conditions d’élevage sont
conformes à la législation ;
n les spécimens issus de la
reproduction artificielle d’espèces végétales ;
n les spécimens nécessaires
dans des circonstances exceptionnelles au progrès scientifique ou à des fins
biomédicales essentielles lorsqu’il s’avère que l’espèce en question est la
seule répondant aux objectifs visés et que l’on ne dispose pas de spécimens de
cette espèce nés et élevés en captivité ;
n les spécimens destinés à
l’élevage ou à la reproduction ;
n les spécimens destinés à des
activités de recherche ou d’enseignement ;
n les animaux ou les plantes
provenant d’un Etat membre et prélevés dans la nature conformément à la
législation de l’Etat concerné.
L’autorisation prévue dans les cas précédents est
délivrée par l’organe de gestion (actuellement, en France : le Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, bureau des échanges
internationaux d’espèces menacées) sous la forme d’un document appelé
certificat communautaire.
Vente des
spécimens d’espèces figurant à l’annexe B du règlement 338/97 (articles 5 et 6
de l’arrêté du 30 juin 1998)
La vente et toutes utilisations commerciales des
spécimens d’espèces figurant à l’annexe B du règlement 338/97 sont autorisées,
dès que le vendeur peut fournir la preuve de l’origine légale du spécimen. Si
le spécimen a été acquis dans la Communauté, cette preuve peut consister en une
facture et, le cas échéant une copie du registre de mouvements des animaux
provenant de l’élevage d’origine. Pour les spécimens acquis hors de l’Union
Européenne, cette preuve peut être un certificat d’importation CITES (article 5
de l’arrêté du 30 juin 1998).
La vente des spécimens d’espèces figurant à l’annexe
B du règlement 338/97 d’origine inconnue est interdite, à moins de prouver par
une expertise que le spécimen considéré est né, a été fabriqué ou acheté avant
la mise en place de la CITES ou bien qu’il doit être utilisé à des fins non
lucratives.
Néanmoins, lors de la cession d’un animal vivant,
d’une espèce figurant à l’annexe B du règlement 338/97, le détenteur est tenu
d’informer le destinataire des conditions d’hébergement et d’entretien requis
par le spécimen (article 9-4 du règlement 338/97).
Cas particulier
des spécimens d’espèces figurant aux annexes A, B, C ou D du règlement 338/97
et protégées sur le territoire français en vertu du Code Rural
Quel que soit le statut de l’animal (vivant :
prélevé dans la nature ou né et élevé en captivité, ou mort), l’utilisation à
des fins lucratives de spécimens protégés est interdite.
Seule l’utilisation à des fins scientifiques ou
pédagogiques est possible sur autorisation administrative exceptionnelle. Cette
dérogation est du ressort des préfets (articles 3 et 5 de l’arrêté du 30 juin
1998).
RAPPEL : l’interdiction de transport en France
métropolitaine s’applique à des espèces présentes en Guyane (oiseaux, reptiles,
amphibiens et mammifères) qui sont protégées en France métropolitaine ainsi
qu’en Guyane.
RECAPITULATIF
des CONDITIONS DE CIRCULATION
A DES FINS
LUCRATIVES
(vente,
location, exposition, troc, échange avec contrepartie...)
de spécimens
d’espèces figurant aux annexes du règlement du 9 décembre 1996 relatif à la
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur
commerce
|
Statut des spécimens |
France vers la France |
France vers autre Etat UE |
Etat membre vers la France |
France vers les pays tiers |
Pays tiers vers la France |
|
A non protégé en France |
INTERDITE sauf dérogations avec certificat communautaire |
INTERDITE sauf dérogations avec certificat communautaire |
INTERDITE sauf dérogations avec certificat communautaire |
INTERDITE sauf dérogation avec permis CITES |
INTERDITE sauf dérogation avec permis CITES |
|
B non protégé en France |
AUTORISEE avec des justificatifs de provenance licite |
AUTORISEE avec des justificatifs de provenance licite |
AUTORISEE avec des justificatifs de provenance licite |
AUTORISEE avec CITES |
AUTORISEE avec CITES |
|
A, B, C ou D protégés en France |
INTERDITE dans tous les cas |
||||
RECAPITULATIF
des documents nécessaires à la circulation sans but lucratif de
spécimens d’espèces figurant aux annexes du règlement (CE) N° 338/97
|
Statut des spécimens |
France vers la France |
France vers l’UE |
UE vers la France |
France vers un pays tiers |
Pays tiers vers la France |
|
Spécimens annexés A |
|
justificatifs d’origine |
|
CITES |
|
|
Animaux vivants wild* et annexés A dont l’adresse est précisée sur le permis d’importation dans l’Union Européenne ou sur un certificat communautaire |
|
certificat
communautaire |
|
CITES |
|
|
Spécimens annexés B |
justificatifs d’origine |
CITES |
|||
|
Spécimens annexés C |
justificatifs d’origine |
CITES |
CITES (2 cas différents)** |
||
|
Spécimens annexés D |
justificatifs d’origine |
néant |
notification d’importation CITES |
||
|
Spécimens annexes A, B, C ou D, et protégés en France |
autorisation de transport délivrée par le préfet du département de destination et justificatifs d’origine |
autorisation de transport délivrée par le préfet du département de départ et justificatifs d’origine |
autorisation de transport délivrée par le préfet du département de destination et justificatifs d’origine |
autorisation de transport délivrée par le préfet du département de départ et CITES |
autorisation de transport délivrée par le préfet du département de destination et CITES |
|
Anx vivants Wild*, ann.A et protégés en
France dont l’adresse est précisée sur le permis d’importation dans l’Union Européenne ou sur un certificat communautaire |
certificat communautaire et une autorisation de transport exceptionnelle délivrée par le préfet du département de destination (fins scientifiques) |
certificat communautaire et une autorisation de transport exceptionnelle délivrée par le Ministère de l’Environnement (fins scientifiques) |
certificat communautaire et une autorisation de transport exceptionnelle délivrée par le préfet du département de destination (fins scientifiques) |
CITES et autorisation de transport exceptionnelle délivrée par le Ministère de l’Environnement (fins scientifiques) |
CITES et autorisation de transport exceptionnelle délivrée par le préfet du département de destination (fins scientifiques) |
* wild = animal ou plante « sauvages » prélevé dans la nature
** dans le cas où le pays d’exportation est celui qui a demandé l’inscription de l’espèce à l’annexe C du règlement 338/97, un certificat d’exportation est nécessaire. Sinon, un certificat d’origine.
© David RONDEAU,
Juriste – PERROQUET.net